Famille – Le recours à la convention fondatrice : la maîtrise du périmètre de l’association patrimoniale

29 mai 2015

Etude Étude rédigée par : Yves Delecraz
Document : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 22, 29 Mai 2015, 1167

Le recours à la convention fondatrice : la maîtrise du périmètre de l’association patrimoniale

FAMILLE

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Adoucir le régime de séparation de biens par des mécanismes d’association patrimoniale est une demande fréquente adressée au notaire par les couples mariés ou pacsés. Deux outils sont à sa disposition : la société d’acquêts pour les époux et l’indivision d’acquêts pour les partenaires. La question principale est alors celle de la détermination du périmètre de ces acquêts ; le rôle du rédacteur de la convention fondatrice qui détermine le périmètre du patrimoine commun (contrat de mariage, convention de pacs ou conventions modificatives) est ici déterminant.

 

  1. En pratique, deux conventions intéressent au premier chef le notaire : la société d’acquêts entre époux séparés de biens et l’indivision d’acquêts entre partenaires pacsés.Pour les époux comme pour les partenaires, la liberté n’est pas totale dans la rédaction de la convention ; ils doivent respecter un ordre public dont les contours doivent parfaitement être maîtrisés par le notaire rédacteur.Il s’avère que les contraintes qui s’imposent au couple lors de la détermination du périmètre des actifs communs sont plus importantes pour les partenaires que pour les époux ; cette liberté patrimoniale plus grande pour les époux peut paraître surprenante mais ce paradoxe n’est en réalité qu’une apparence.
  2. Le périmètre de la société d’acquêts contraint par l’ordre public matrimonial
  3. – Un périmètre à géométrie variable déterminé par le contrat

 

 

  1. La majorité des couples qui se marient en France bénéficient du régime légal de la communauté qui permet de répartir l’enrichissement de façon égalitaire entre les deux épouxNote 1. La fusion des actifs induisant le partage des dettes, ce régime s’avère cependant inadapté dans certains cas notamment en présence d’un risque professionnel qui peut menacer le patrimoine commun. Il est alors souvent conseillé en pratique, le régime de la séparation de biens pure et simple où chaque époux répond de ses propres dettes ; mais nouvel inconvénient ici : chacun profite seul de son enrichissementNote 2.Le praticien ne peut-il pas conseiller au couple en quête d’un équilibre entre ces deux logiques une solution qui permettrait de tempérer les conséquences radicales du régime de la séparation de biens pure et simple ?

 

 

  1. Le principe de la liberté des conventions matrimoniales prévu dans le Code civil lui-même permet la mise en place, au sein même d’un régime séparatiste, de mécanismes d’association patrimoniale (C. civ., art. 1387 et 1497).Aménager un îlot de communauté dans un régime de séparation, tel est précisément l’objectif de la société d’acquêts intégrée dans un régime de séparation de biensNote 3.

 

 

  1. Pour le notaire, il s’agit d’un outil utile dans la recherche d’un équilibre entre indépendance et autonomie propres à la séparation de biens d’une part, et collaboration et association caractéristiques de la communauté d’autre part. Les époux conseillés par le notaire peuvent ainsi a priori déterminer librement, dans leur contrat de mariage ou dans une convention modificative, le périmètre de cette communauté.

1° Un mécanisme emprunté à la communauté légale

  1. a) Bref rappel historique

 

 

  1. La société d’acquêts a été créée par la pratique notariale et existe dans les régimes matrimoniaux depuis très longtempsNote 4. Elle a été consacrée par le Code Napoléon à l’article 1581 qui prévoyait la possibilité pour les époux adoptant le régime dotal, de stipuler une société d’acquêts fonctionnant sur le modèle de la communauté réduite aux acquêts et permettant ainsi à l’épouse de conserver une libre gestion de ses biens personnels. Ce régime a été étendu au XIXe siècle par la pratique et la jurisprudence au régime de la séparation de biens. Les lois du 13 juillet 1965 et du 23 décembre 1985 n’ont pas repris cette forme d’organisation, la communauté réduite aux acquêts étant devenue le nouveau régime légal.

 

 

  1. Aujourd’hui la société d’acquêts n’est plus qu’une modification conventionnelle du régime de la séparation de biens permettant de conférer le caractère de biens communs à certains biens déterminésNote 5.
  2. b) Intérêt du régime

 

 

  1. Il s’agit de créer une mini-communauté à l’intérieur d’un régime de séparation de biens dont les règles de fonctionnement sont celles de la communauté légaleNote 6. Intéressant, car l’acquêt de communauté, en tant qu’outil d’association patrimoniale entre époux, est bien supérieur à l’actif indivis parce que le transfert patrimonial qu’il opère d’un époux au profit de l’autre en cas de contribution inégale ne constitue ni une libéralité, ni une créance. Celui des époux qui en profite ne court donc aucun risque de remise en cause de cet avantage. En conférant aux biens inclus dans la société d’acquêts le statut d’avoirs communautaires, c’est définitivement à un partage par moitié que les époux les destinent. Se trouve ainsi réglée la question récurrente, source de contentieux entre époux séparés de biens, des recours potentiels en cas de financement inégalitaire lors de l’acquisition d’un bien immobilier et en particulier de la résidence principaleNote 7.

 

 

  1. Autre avantage déterminant de la société d’acquêts, la possibilité d’avantager le conjoint survivant par la stipulation sur les actifs indépendants, de clause de préciput, de partage inégal ou d’attribution intégrale ; sur un bien indivis appartenant à deux époux séparés de biens, une attribution au profit du survivant n’est possible qu’à charge d’en tenir compte à la successionNote 8. C’est ici la force de l’avantage matrimonial sur la libéralité qui opère de surcroît en franchise définitive de toute fiscalité.

2° Le principe de la libre composition de la société

 

 

  1. Conformément à l’article 1387 du Code civil, les époux peuvent adopter le régime matrimonial de leur choix et en particulier combiner le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté. Ils choisissent ainsi librement la dose de communauté souhaitée.Deux possibilités théoriques s’offrent au couple :
  2. a) La société d’acquêts à objet étendu

 

 

  1. Ont vocation à faire partie de la société d’acquêts tous les biens acquis par le couple ; son intérêt pratique est aujourd’hui limité car il s’agit alors d’un régime à dominante communautaire proche voire identique à la communauté légale ; l’adjonction d’une société d’acquêts ne se conçoit finalement en pratique que comme accessoire à un régime d’essence séparatisteNote 9.
  2. b) La société d’acquêts à objet restreint

 

 

  1. Elle permet de mettre en place une association patrimoniale limitée à certains biens déterminés ou à une catégorie particulière de biens ; son intérêt pratique est réel car elle permet d’atténuer la rigueur de la séparation de biens pure et simple notamment lorsque les revenus des époux sont inégaux ou lorsque l’un des deux ne travaille pas et que les perspectives d’enrichissement respectif sont disproportionnées.

 

 

  1. La mise en communauté peut concerner des biens présents déjà propriété du couple qui font alors l’objet d’un apport à la société d’acquêts, mais aussi des biens futurs qui ont vocation à faire partie à terme de la société d’acquêts au moment de leur acquisitionNote 10.

 

 

  1. La coexistence de biens communs et de biens personnels peut conduire à des flux financiers d’une masse vers l’autre, générateurs de récompensesNote 11. La question est fondamentale car les revenus des époux étant personnels, l’application de la théorie des récompenses peut conduire à vider la société d’acquêts de sa substance.Conseil pratiqueIl convient donc de prévoir dans le contrat de mariage ou la convention modificative une clause de dispense de récompense lorsque des deniers personnels à l’un ou l’autre des époux ont permis le financement de l’acquisition, ou de l’entretien, ou de l’amélioration, d’un bien dépendant de la société d’acquêts, ou de stipuler que les sommes nécessaires au financement des acquêts dépendent de la société d’acquêtsNote 12.
  2. – Une variabilité limitée par l’ordre public matrimonial

 

 

  1. A priori, les époux peuvent librement choisir les biens qui composent la société d’acquêts ; cette liberté se heurte cependant au principe général de la mutabilité contrôlée des régimes matrimoniaux qui interdit aux époux de modifier leur régime matrimonial en dehors des conditions prévues à l’article 1397 du Code civil.

1° Le respect du principe de la mutabilité contrôlée du régime

 

 

  1. La question de la compatibilité du périmètre de la société avec le principe général de la mutabilité contrôlé du régime matrimonial est fondamentale ; le non-respect de ce principe fait peser le risque de la nullité sur la société d’acquêtsNote 13.

 

 

  1. La mise en place d’une société d’acquêts dans un régime de séparation de biens débouche sur la juxtaposition de deux régimes matrimoniaux différents et donc sur la coexistence de deux catégories de biens distincts : les biens personnels à chaque époux et les biens communs dépendant de la société d’acquêts. L’essence de ce régime matrimonial hybride est là, et c’est la frontière entre ces deux catégories de biens qui constitue la ligne rouge à ne pas franchir sous peine d’un risque de nullité pour atteinte au principe de la mutabilité contrôlée des régimes matrimoniaux.

 

 

  1. Le principe à retenir est le suivant : si le périmètre de la société d’acquêts peut varier, la nature des biens du couple est en revanche invariable parce que la frontière entre les deux catégories de biens est intangible. Autrement dit, les contours de la société d’acquêts doivent être définis de telle manière que les époux, de leur seule volonté, en cours d’union ne puissent pas influencer la nature du bien acquis : un bien personnel ne peut devenir commun et un bien dépendant de la société d’acquêts ne peut être transformé en un bien personnel à l’un des époux par la volonté de l’un ou des deux époux. Une telle modification serait en effet de nature à porter atteinte aux droits des tiers, notamment des enfants et des créanciers, et nécessite le respect des règles impératives relatives au changement de régime matrimonial.

 

 

  1. C’est au regard de cette interdiction de principe que doit être analysé le degré de variabilité du périmètre de la société d’acquêts.

2° Le cas particulier du logement de la famille

 

 

  1. La prise en compte de l’affectation d’un bien : il est fréquent en pratique que les époux souhaitent une association patrimoniale égalitaire sur leur résidence principale et le mobilier qui la garnit. Cette solution permet de maintenir une logique séparatiste pour les actifs et les dettes professionnels et permet de mutualiser l’actif privé souvent le plus important : le logement de la famille. Peut-on alors prévoir dans le contrat de mariage, ou la convention modificative, que fera partie de la société d’acquêt le logement de la famille et faire ainsi dépendre son périmètre de l’affectation donnée par les époux au bien concerné ?

 

 

  1. Pour la majorité de la doctrine, si la réponse est négative car contraire au principe de la mutabilité contrôlée, elle doit être nuancéeNote 14.

 

 

  1. La prise en compte de l’affectation est valable dès lors que le bien une fois intégré dans la société d’acquêt, compte tenu de son affectation d’origine lors de l’acquisition, y demeure définitivement même en cas de changement d’affectation ultérieur.

 

 

  1. Si le bien conserve son affectation jusqu’à la dissolution du régime, il n’y a aucune difficulté, le logement est commun. Mais en cas de changement d’affectation, l’immeuble demeure un acquêt et sera partagé par moitié même si au moment de la dissolution il ne constitue plus le logement de la famille.

 

 

  1. En cas de vente de l’immeuble, le prix de vente demeure commun, par subrogation, et a vocation à être consommé par les époux ou à être remployé dans la société d’acquêts ; en cas de remploi du prix dans l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, ce dernier est un bien commun dépendant de la société d’acquêtsNote 15.

 

 

  1. En revanche, doit être proscrite la clause aux termes de laquelle ferait partie de la société d’acquêts le logement de la famille au jour de la dissolution du régime. Un immeuble personnel acquis par l’un des époux et affecté ultérieurement au logement commun ne peut intégrer la société d’acquêts puis éventuellement y échapper en cas de vente ou devenir indivis en cas de déménagement du couple ; ici la ligne rouge de la mutabilité incontrôlée est franchieNote 16.

 

 

  1. Il faut en déduire que les clauses qui permettent de moduler le périmètre d’origine de la société sont parfaitement valables lorsque se trouve figée, une bonne fois pour toutes, la nature commune ou personnelle d’un bien au moment de son intégration dans la société d’acquêts ou dans le patrimoine personnel de l’un des époux. S’agissant d’un bien présent, l’apport à la société d’acquêt doit être irrévocable et le bien apporté a vocation à y demeurer jusqu’à la dissolution ; s’agissant de biens futurs, c’est au moment de leur acquisition que la nature doit être déterminée sans variation possible pendant le cours du mariage.

 

 

  1. Une solution intéressante peut, dans ces conditions, être envisagée : celle qui permet aux époux, au moment de l’achat, d’acquérir un bien (en particulier un bien immobilier) et de décider de l’inclure ou non dans la société d’acquêts. La société d’acquêts peut alors, valablement à notre sens, être composée des biens immobiliers que les époux entendent acquérir ensemble et faire dépendre, par une stipulation expresse dans l’acte d’acquisition, de la société d’acquêts.Dépendra, dans cette hypothèse, de la société d’acquêts, non seulement le logement du couple (qui peut faire l’objet d’un apport à la société d’acquêts s’il est déjà propriété du couple ou de l’un des époux), mais aussi tous les autres biens immobiliers qu’ils décideront d’intégrer dans la masse commune. Il s’agit ici d’une société d’acquêts ouverte qui est librement alimentée par le couple lors de chaque acquisition avec la faculté d’inclure ou non le bien acquis dans la société d’acquêts.Conseil pratiqueLes époux qui réaliseront l’acquisition d’un bien, qu’il s’agisse du logement commun ou de tout autre bien immobilier, et qui souhaiteront l’inclure dans la société d’acquêts, devront le préciser dans l’acte d’acquisition au moyen d’une mention expresse. Le critère de l’affectation de l’immeuble acquis devient ici inutile et le risque du non-respect du principe de la mutabilité contrôlée disparaît.

 

 

  1. En effet, cette variabilité du périmètre d’origine de la société d’acquêts laissée à la discrétion des époux ne contrevient pas au principe de la mutabilité contrôlée puisque le bien acquis, une fois intégré dans la société d’acquêt demeure définitivement un acquêt.

 

 

  1. Si l’immeuble demeure la propriété du couple jusqu’à la dissolution du régime, il n’y a aucune difficulté. En cas de vente de l’immeuble dépendant de la société d’acquêts, la situation doit être clairement analysée dans le contrat de mariage. Si le prix perçu par le couple est dépensé ou s’il fait l’objet d’un placement spécifique par les deux époux qui, par subrogation, dépend de la société d’acquêts, ou encore s’il est remployé dans l’acquisition d’un bien que les époux placent dans la société d’acquêts, il n’y a pas plus de difficultés. En revanche, en cas d’investissement du prix par l’un des deux époux sans remploi, une récompense devra être prévue au profit de la société d’acquêts pour respecter le principe de la séparation entre la masse commune et les masses personnelles. La clause d’exclusion générale de toute récompense au profit ou à la charge de la société d’acquêts doit être proscrite car le risque de l’atteinte à la mutabilité contrôlée du régime matrimonial réapparaît.

 

 

  1. Si le risque de l’atteinte à la mutabilité contrôlée du régime matrimonial est écarté, on peut s’interroger sur un autre danger : celui du caractère éventuellement potestatif de ce type de clause ; la clause serait nulle car dépendante de la seule volonté des époux. Ce risque nous paraît devoir également être écarté car rien ne s’oppose, dès lors que le caractère ouvert de la société d’acquêts est prévu dans le contrat de mariage, à ce qu’un investissement réalisé par un couple, par ailleurs séparé de biens, soit constitutif d’un acquêt (avec toutes les garanties qui y sont attachées) si les époux le décident ensembleNote 17.

 

 

  1. Il faut réaffirmer le principe de liberté des conventions matrimoniales entre époux qui doit leur permettre d’ajuster avec souplesse l’organisation et la gestion de leur patrimoine tout en respectant le principe de la mutabilité contrôlée des régimes matrimoniaux. Cette liberté est un avantage déterminant du mariage par rapport aux autres modes de conjugalité, en particulier le pacs, et un marqueur de cohérence dans leur diversité.
  2. Le périmètre de l’indivision d’acquêts contraint par l’ordre public pacsimonial
  3. – Un périmètre déterminé par la loi

 

 

  1. Si le régime des biens dans le pacs est, à défaut de mention contraire dans la convention, le régime de la séparation de biens, les partenaires peuvent expressément choisir un régime d’association patrimoniale : le régime de l’indivision d’acquêts.

1° Un mécanisme copié sur la communauté légale

 

 

  1. Aux termes de l’article 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ».Il s’agit d’un nouveau mode d’appropriation commune et égalitaire.
  2. a) Un mode d’acquisition de la propriété et non un mode de preuve

 

 

  1. Cette indivision originale se distingue des indivisions légales ou conventionnelles de droit commun ; il ne s’agit pas comme dans le régime initial du pacs de 1999, d’une présomption d’indivision qui fixe les droits de propriété à défaut de preuve contraire, il s’agit d’un véritable mode autonome d’acquisition conjointe de la propriété qui opère de la même manière qu’un acquêt de communauté entre deux époux. Le bien acquis appartient aux deux membres du couple par moitié chacun, parce qu’ils sont partenaires de pacs.
  2. b) Une indivision égalitaire insusceptible de recours

 

 

  1. La contribution respective de chaque partenaire est indifférente ; les biens acquis sont indivis par moitié et constituent une masse mutualisée destinée à un partage égalitaire sans recours au titre d’une contribution inégale. Selon la formule d’un auteur averti : l’indivision d’acquêts entre partenaires est à l’indivision ce que la société d’acquêts entre époux est à la sociétéNote 18. Le transfert opéré d’un partenaire à l’autre en cas de surcontribution ne révèle ni une libéralité susceptible de rapport ou de réduction, ni une créance susceptible de remboursement. Il s’agit là d’un avantage exorbitant du droit commun normalement réservé aux époux et offert par le législateur aux partenaires de pacs dans un mouvement manifeste de rapprochement avec le mariage lors de la réforme du 23 juin 2006Note 19.

2° La coexistence de plusieurs indivisions

 

 

  1. L’indivision d’acquêts n’est pas exclusive ; on peut rencontrer d’autres indivisions dans le pacs que le praticien doit bien distinguer :
  • l’indivision légale entre partenaires séparés de biens ayant acquis un bien ensemble (C. civ., art. 815 et suiv.);
  • l’indivision conventionnelle entre partenaires séparés de biens ayant conclu une convention pour la gestion de tout ou partie de leurs biens indivis (C. civ., art. 1873-1 et suiv.);
  • l’indivision des acquêts de pacs (C. civ., art. 515-5-3);
  • l’indivision conventionnelle (C. civ., art. 1873-1 et suiv.) pour la gestion des acquêts de pacs (C. civ., art. 515-5-3) ; ici, l’indivision conventionnelle se superpose à l’indivision spéciale des acquêts et n’impacte que sa gestion.

 

  1. – Un périmètre d’ordre public

1° Des positions doctrinales divergentes

 

  1. Le régime d’indivision d’acquêts est-il impératif ou les partenaires ont-ils la possibilité de faire varier le périmètre de cette indivision ?La doctrine est partagée mais le courant libéral né au lendemain de la réforme du pacs de 2006 fondé sur la nature contractuelle du pacs n’est plus aujourd’hui majoritaireNote 20 ; une partie de la doctrine considère, à juste titre, que le régime est d’ordre public et les arguments sont multiplesNote 21 :
  • sur un plan général, le régime patrimonial communautaire du pacs est un régime d’exception qui confère aux partenaires un avantage exorbitant du droit commun applicable au concubinage ; il permet à deux personnes célibataires d’organiser un transfert patrimonial qui ne constitue ni une créance remboursable, ni une libéralité rapportable ou réductible. A ce titre le régime doit être d’application stricte dans le cadre précis de la loi. Faute de texte prévoyant une faculté de faire varier le périmètre des actifs indivis, la convention ne peut pas le prévoir ;
  • plus précisément, la variabilité à la hausse du périmètre de l’indivision est impossible faute de mécanismes de protection des tiers et en particulier des enfants (pas de rapport et pas de réduction en présence d’un acquêt ; pas d’action en retranchement au profit des enfants d’une précédente union) ;
  • la variabilité à la baisse du périmètre des biens indivis est tout autant proscrite : le régime patrimonial du pacs en deux options, l’une séparatiste et l’autre communautaire, constitue un tout intangible ; la nature institutionnelle du pacs en tant que mode de conjugalité l’emporte ici sur sa nature contractuelle et le régime des biens mis en place par le législateur est d’ordre public ;
  • c’est finalement le respect de la cohérence entre le mariage et le pacs qui est en jeu : il est discutable de vouloir conférer une liberté patrimoniale aux partenaires sur le fondement de la liberté contractuelle ; il n’y a, à l’inverse, aucun paradoxe à conférer plus de liberté et plus de souplesse aux époux dans la modulation du périmètre de l’association patrimoniale et de l’interdire aux partenaires pacsés, car cette liberté sur le plan patrimonial est la légitime contrepartie des obligations personnelles et du principe d’engagement qui caractérisent le mariage.

 

2° Le faux paradoxe : une liberté patrimoniale plus grande pour les époux que pour les partenaires pacsés

 

 

  1. Est-il paradoxal que deux époux séparés de biens puissent par la mise en place d’une société d’acquêts maîtriser et faire varier le périmètre de leur association patrimoniale alors que l’association patrimoniale offerte aux partenaires pacsés dans le cadre de l’indivision d’acquêts est figée ?

 

 

  1. La réponse est négative ; il ne s’agit pas d’un paradoxe mais de la légitime application d’un principe plus général applicable en droit de la conjugalité qui est celui de la proportionnalité entre les obligations personnelles et les avantages patrimoniaux.Il est légitime de conférer une souplesse patrimoniale aux époux, dans le cadre d’un mode de conjugalité fondé sur le principe d’engagement personnel, plus grande que celle accordée aux partenaires pacsés dont l’union reste caractérisée par sa précarité et l’absence de garantie pour les tiers. Il y va de la cohérence entre le mariage et le pacs. Chaque couple qui s’engage dans un projet de vie commune doit pouvoir bénéficier d’un choix clair entre deux modes de conjugalités équilibrés et différenciés.

 

Note 1 En 2010, 17 % des couples dérogent du régime légal en choisissant un autre régime, et 15 % optent pour la séparation de biens, ce taux est en forte augmentation sur les dix dernières années. V. N. Frémeaux et M. Leturcq, Plus ou moins mariés : l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en France : Économie et Statistique, n° 462-463, 2013.

Note 2 On a pu qualifier le régime de la séparation de biens d’égoïste et contraire à l’idée même du mariage : J.-Fr. Pillebout, Les illusions de la séparation de biens : Defrénois 1981, art. 32646.

Note 3 B. Vareille, Le choix de la société d’acquêts : Defrénois 2012, p. 1241.

Note 4 On la trouve dans l’ancien droit, dans le pays septentrionaux sous le nom de « clause bordelaise » V. J.- M. Mathieu, La société d’acquêts : les précautions rédactionnelles – à la recherche d’un régime idéal : JCP N 2010, n° 51, 1383.

Note 5 JCl. Notarial Formulaire, V° Séparation de biens, fasc. 60, par F. Collard.

Note 6 Cass. 1re civ., 10 mai 1984, n° 83-12.370 : Bull. civ. 1984, I, n° 153.

Note 7 Entre époux, ce paiement par l’un pour le compte de l’autre peut être qualifié, selon les circonstances, de prêt, de donation, de contribution aux charges du mariage, voire de donation rémunératoire et alimente un contentieux nourri. La jurisprudence est abondante.

Note 8 G. Champenois et J. Combret, Quelle place pour la société d’acquêts dans les régimes matrimoniaux ? : Defrénois 2012, p. 1247.

Note 9 Pour le professeur Simler (Régimes juridiques de la société d’acquêts adjointe à une séparation de biens : Defrénois 2012, p. 1259), un tel régime est en réalité un régime de communauté réduite aux acquêts et la qualification même de société d’acquêts est discutable dans ce cas.

Note 10 B. Beignier note sous Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 02-12.942 : JurisData n° 2003-021056 : Dr. famille 2004, comm. 8.

Note 11 Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-21.623 : JurisData n° 1997-000859.

Note 12 F. Collard, préc. note (5). –Sur la question des récompenses, V. infra.

Note 13 Sur les sanctions, V. l’analyse complète de G. Champenois et J. Combret, préc. note (8).

Note 14 Ph. Simler, préc. note (9). – Cl. Brenner et B. Savouré, La société d’acquêts,in Quelle association pour le couple ? : Dalloz 2010, p. 86. – F. Collard, préc. note (5). – G. Champenois et J. Combret, préc. note (8).

Note 15 Le nouveau bien dépendra de la société d’acquêts même en cas d’acquisition par un seul époux à la condition que la part contributive représentée par la prix de vente soit au moins égale à la moitié du prix d’acquisition augmentée des frais et que l’acquisition soit effectuée par remploi conformément à l’article 1434 du Code civil ; à défaut, le bien acquis par un époux sans remploi sera personnel à charge de récompense à la société d’acquêts.

Note 16 Ces modifications constitueraient d’ailleurs des mutations de propriété nécessitant une publication au service de la publicité foncière.

Note 17 Nous partageons l’avis de Gérard Champenois et de Jacques Combret [préc., note (8)] qui considèrent légitime que dans un régime séparatiste un projet d’acquisition en commun nécessite l’accord des époux. Nous pensons même que les époux, dans l’hypothèse d’une société d’acquêts ouverte et librement alimentée au moment de chaque investissement, conservent le droit d’acquérir un bien en indivision et dans les proportions de leur choix ; dès lors le bien acquis n’intègre pas la société d’acquêts et se trouve soumis au régime de droit commun de l’indivision.

Note 18 I. Dauriac, Choisir la société d’acquêts pour l’avantage matrimonial : Defrénois 2012, p. 1271.

Note 19 Fr. Sauvage, Le régime des biens des partenaires d’un pacte civil de solidarité au lendemain de la loi du 23 juin 2006 : Rev. Lamy dr. civ. janv. 2007, p. 36.

Note 20 H. Fulchiron, Le nouveau pacs est arrivé : Defrénois 2006, art. 38471.

Note 21 P. Murat, Les régimes matrimoniaux et les régimes pacsimoniaux à l’épreuve de la rupture des couples : JCP N 2011, n° 25-26, 1206. – M. Lebeau, Brèves remarques sur la nature de l’indivision d’acquêts des partenaires liés par un pacs : Defrénois 2010, p. 2189.