Droit de la famille – L’aide des parents envers les enfants Le financement des études supérieures et la mise à disposition d’un logement

26 avril 2013

Étude Étude rédigée par : Yves Delecraz
Document : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 17, 26 Avril 2013, 1114

L’aide des parents envers les enfants – . – Le financement des études supérieures et la mise à disposition d’un logement

DROIT DE LA FAMILLE

Les modalités de l’aide apportée par les parents à leurs enfants sont diverses. À côté des transmissions ponctuelles de biens et de capitaux dans le cadre des donations classiques, se développent des modes de soutien financiers plus atypiques qui se prolongent dans le temps comme le financement d’études supérieures coûteuses ou la mise à disposition gratuite d’un logement. L’avantage qu’en retire l’enfant bénéficiaire peut être économiquement déterminant ; il peut alors être source de difficultés au moment de la succession des parents lorsque tous les enfants n’en ont pas profité. Ces questions doivent être abordées car elle peuvent être efficacement réglées en amont, avec le conseil du notaire, dans le cadre de l’anticipation successorale.

 

  1. Envolée du chômage et des prix de l’immobilier, remise en cause de la solidarité nationale et des aides publiques avec la crise, l’autonomie financière des enfants est de plus en plus tardive et c’est vers leurs parents que les jeunes se tournent. Le phénomène est international ; partout, les transferts financiers entre générations sont en augmentationNote 1.L’aide des parents est spontanée ; ils assument naturellement les frais d’éducation de leurs enfants. La nouveauté, c’est le prolongement de l’aide financière parentale au-delà de la majorité lorsque le jeune majeur a quitté le domicile des parents et qu’il poursuit de longues études supérieures ou lorsqu’il rentre dans la vie active avec un premier emploi précaire. L’aide apportée peut prendre diverses formes comme la prise en charge des frais d’une spécialisation ou d’une formation à l’étranger ou encore la mise à disposition d’un logement.Or, le financement par les parents d’études supérieures coûteuses ou le prêt d’un logement peut être source de difficultés au moment du décès. L’avantage dont aura, en effet, bénéficié l’un des enfants pourra être mal perçu par ses frères et sœurs qui demanderont qu’il en soit tenu compte au moment du partage successoral.Comment alors éviter le risque que l’aide parentale consentie à l’enfant puisse déboucher sur un contentieux familial au moment du partage ? Le rôle du notaire peut être déterminant.
  2. Le financement des études supérieures de ses enfants

 

 

  1. Le financement des études de ses enfants ne résulte pas d’un choix, c’est d’abord une obligation civile. Mais cette obligation n’est pas sans limites.
  2. – Un financement obligatoire (l’obligation d’entretien de l’article 203 du Code civil)

 

 

  1. L’obligation pour les parents d’assumer financièrement les enfants qu’ils ont mis au monde constitue le premier devoir parental et relève de l’obligation spécifique d’entretien de l’article 203 du Code civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».Note 2Pour la majorité de la doctrine, l’obligation d’entretien doit être distinguée de l’obligation alimentaire de l’article 205 du Code civilNote 3parce que son fondement est différent. Il s’agit ici du lien familial le plus fort, le lien de filiation direct, qui dépasse le lien de famille qui fonde l’obligation alimentaire de droit commun.Cette différence de fondement entraîne un renforcement de son objet : outre la nourriture et les soins, elle concerne également l’éducation. L’obligation d’entretien apparaît comme le devoir d’une génération devenue adulte d’amener la nouvelle génération vers l’autonomie.Or, aujourd’hui, autonomie n’est plus synonyme de majorité ; la majorité de l’enfant est sans incidence sur l’obligation de prise en charge des parents qui se prolonge. Mais attention, certaines conditions doivent être remplies et le jeune majeur doit démontrer que le financement parental n’est pas à fonds perdus.

1° Un financement à durée indéterminée

 

 

  1. L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité (C. civ., art. 371-2, al. 2). La loi consacre ainsi expressément une jurisprudence antérieure constante fondée sur l’absence de disposition légale limitant l’obligation d’entretien à la minoritéNote 4.Le prolongement de l’obligation d’entretien qui impose aux parents de financer les études supérieures de leurs enfants se justifie par la mission d’éducation assignée aux parents. Ainsi, les juridictions du fond conditionnaient traditionnellement le maintien de l’obligation d’entretien à la poursuite des études, car ce qui justifie la nécessité pour les parents de continuer à payer, c’est l’obligation pour l’enfant d’obtenir un diplôme ou une formation lui permettant de trouver un emploi gage d’autonomie financièreNote 5.C’est l’article 213 du Code civil qui fixe l’objectif général assigné aux parents : la préparation de l’avenir de l’enfantNote 6. En éduquant leurs enfants, les parents préparent leur avenir.Or, dans un arrêt du 27 juin 2000Note 7, la Cour de cassation précise que l’absence d’autonomie financière de l’enfant majeur et l’état de besoin en résultant suffisent au maintien de l’obligation d’entretien à la charge des parents et que celle-ci doit être exécutée tant que l’enfant n’occupe pas un emploi régulier lui permettant de subvenir à ses besoins. Les parents peuvent donc être contraints d’aider financièrement leurs enfants au-delà de la fin des études tant que ces derniers n’ont pas trouvé un emploi régulier suffisamment rémunérateur. À l’heure où l’entrée sur le marché du travail s’effectue souvent au moyen de contrats précaires (emploi jeune, contrat de qualification, contrat de stages divers, CDD…), l’obligation parentale risque de se prolonger sans limite.Si cette jurisprudence est opportune parce qu’elle place l’enfant et son avenir au centre du dispositif et confirme ainsi la primauté, en ce domaine, de la solidarité familiale sur la solidarité nationale, on peut néanmoins s’interroger sur son fondement. En déconnectant l’obligation parentale d’entretien de toute formation professionnelle effective, on gomme sa particularité.

 

 

  1. Le fondement de l’obligation d’entretien n’est donc plus la mission d’éducation puisque l’obligation perdure alors que l’enfant n’est plus en formation ; le fondement aujourd’hui est l’autonomie financière de l’enfant et on peut se demander s’il n’y a pas, ici, une confusion entre l’obligation spécifique d’entretien et l’obligation alimentaire de droit commun.Cette conception extensive de l’obligation d’entretien présente un risque évident : le prolongement de l’obligation d’aide parentale pour une durée indéterminée au bénéfice d’un enfant sorti de tout cursus de formation et en recherche vaine d’emploi. La bourse parentale d’études risque bien de se transformer en rente parentale.Si le jeune majeur, une fois diplômé, à la recherche d’un emploi peut compter sur ses parents, il faut noter que pendant la période des études, le financement parental n’est maintenu que dans certaines conditions.

2° Un financement dont l’objet est encadré

 

 

  1. Les parents n’ont pas vocation à entretenir des étudiants à vie. Le droit pour l’enfant d’exiger que ses parents paient ses études n’est pas absolu et l’aide parentale n’est pas inconditionnelle.Il faut d’abord rappeler que les parents ne financent les études de leurs enfants qu’à la condition d’en avoir les moyens ; comme l’obligation alimentaire de droit commun, l’obligation d’entretien dépend, en premier lieu, des capacités financières des parents.Il faut ensuite que l’étudiant respecte des obligations ; à défaut de précisions dans le Code civil, c’est la jurisprudence qui définit les obligations de l’étudiant. Les études doivent être effectives, en adéquation avec les capacités de l’enfant et susceptibles de déboucher réellement sur un emploi. L’« éternel étudiant » qui enchaîne les formations sans objectif précis ou qui multiplie les échecs ne pourra réclamer la prolongation de l’aide de ses parentsNote 8.Les études financées doivent demeurer d’une durée raisonnable ; c’est l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation permettant de « trouver une situation » qui constitue cette limite ; les parents ont alors rempli leur rôle et une pension alimentaire sollicitée par l’étudiant pour poursuivre un nouveau cycle d’études ou même un cycle complémentaire serait rejetéeNote 9.Il existe donc un seuil au-delà duquel l’aide financière n’est plus obligatoire.La contribution à l’entretien de l’enfant relève de l’obligation légale, la surcontribution y échappe. Ainsi les parents pourront refuser de financer une grande école coûteuse pour une spécialisation assortie de stages à l’étranger ; financer un MBA aux États-Unis ne relève pas de l’obligation légale parentale d’entretien.
  2. – Un financement facultatif (les nouvelles conditions du rapport de l’article 852 du Code civil)

 

 

  1. L’aide consentie au titre de l’obligation d’entretien n’est pas rapportable. Si les parents continuent à financer au-delà de leur stricte obligation, l’aide est alors facultative et susceptible d’être qualifiée de libéralité avec, à la clé, le rapport au moment du partage. La qualification est donc déterminante.Le Code civil ne précise pas le seuil au-delà duquel l’obligation d’entretien se transforme en libéralité et il ne qualifie pas expressément de libéralité la dépense d’entretien facultative.Il opère, en revanche, une distinction entre entretien d’une part et établissement,d’autre part. Or, cette distinction est aujourd’hui incertaine compte tenu de la réalité économique et de l’augmentation des budgets consacrés par les parents aux études de leurs enfants.

1° Une frontière floue entre entretien et établissement

 

 

  1. La distinction en la matière est opérée par les articles 851 et 852 du Code civil ; aux termes de l’article 852 du Code civil : les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage ne doivent pas être rapportés ; l’article 851 prévoit, en revanche, que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un cohéritier ou pour le paiement de ses dettes.En 1804, cette distinction est évidente. La prise en charge des enfants incombe aux parents jusqu’au départ du domicile familial, souvent à la majorité de l’enfant. À l’époque, autonomie juridique et autonomie financière coïncident. Dans les cas exceptionnels où les parents aident ultérieurement l’enfant, c’est dans le cadre de son établissement et l’aide constitue alors une libéralité rapportable.À l’heure actuelle, la généralisation des études supérieures et les difficultés économiques ont généré une augmentation de l’aide financière parentale dans sa durée et dans son montant ; c’est l’importance des sommes en jeu qui transforme à terme le flux naturel des relations financières parents-enfants.Si à l’origine, la distinction entre dépenses d’entretien et aide à l’établissement de l’enfant était uniquement fondée sur une différence de nature, aujourd’hui c’est le degré qui doit aussi être pris en compte ; indéniablement l’entretien prolongé, s’il ne s’apparente pas à une aide directe à l’établissement, confère à l’enfant qui en bénéficie un avantage qui peut être déterminant.L’inscription, aux frais des parents, dans une grande école cotée avec un cursus long, assorti de stages à l’étranger coûteux, peut multiplier pour l’enfant les chances de trouver un emploi et s’apparente à une vraie opération de placement pour les parents. Le financement de ce type d’études et son coût cumulé sur la durée sont finalement d’une nature voisine du capital alloué par les parents à leur enfant, jeune artisan, qui n’a pas poursuivi d’études et qui lui permet de s’installer, mais qu’il devra rapporter au moment du partageNote 10.La différence de traitement entre l’aide de 30 000 € allouée à l’aîné au moment de l’achat d’un fonds artisanal de boulangerie et le budget de même montant accordé au cadet sur trois ans pour financer un MBA aux États-Unis et lui permettre de trouver un bon job, se justifie-t-elle ?Il est alors légitime de s’interroger sur la possibilité de qualifier de libéralité soumise au rapport, l’avantage procuré à l’enfant dont les parents financent une formation spécifique longue et coûteuse.Sans doute conscient de la nécessité de tenir compte de cette nouvelle réalité où les flux cumulés dans le temps confèrent à l’enfant qui en bénéficie un véritable avantage, le législateur a désormais prévu, à l’article 852 nouveau, la possibilité pour les parents de rendre rapportables les frais d’entretien permettant ainsi un rééquilibrage entre les enfants.

2° Un avantage rapportable

 

 

  1. L’article 852 réformé par la loi du 23 juin 2006 précise in fine que les frais d’entretien et d’éducation ne sont pas rapportables sauf volonté contraire du disposant.Il ne peut s’agir que des frais d’entretien et d’éducation qui dépassent le seuil de l’obligation légale d’entretien car les frais engagés au titre de cette dernière ne peuvent, par nature, faire l’objet d’un rapport même si les parents en décidaient ainsi.Les parents pourront ainsi, unilatéralement, décider que l’avantage conféré à l’enfant sera rapporté au moment du partage successoral.Ce texte novateur et passé totalement inaperçu au moment de la réforme des successions en 2006, place les parents au centre du dispositif ; eux seuls peuvent décider que l’aide exceptionnelle accordée à l’un des enfants est de nature à rompre l’égalité avec les autres et peut donc faire l’objet d’un rapport au moment du partage.Si l’opportunité d’un tel dispositif peut faire débat, il est clair aujourd’hui que la mise en œuvre de cette volonté parentale se heurte à de vraies difficultés, de forme et de fond.
  2. a) La forme : les conditions de manifestation de la volonté des parents

 

 

  1. Les parents pourront-ils prévoir dans un testament que l’aide financière accordée sera rapportable ?La doctrine est partagée ; pour certains, c’est possible par application stricte de l’article 852 nouveau du Code civil ; pour d’autres, dans la mesure où il s’agit de remettre en cause les droits du bénéficiaire et d’aggraver sa situation, toute stipulation unilatérale, notamment par testament semble impossible. Ce serait contraire au principe de l’irrévocabilité des donations de l’article 894 du Code civil et même à celui plus général de l’irrévocabilité des contratsNote 11.Il serait alors nécessaire que la volonté des parents s’exprime au moment même où les dépenses sont effectuées. Or les conditions pratiques dans lesquelles l’aide est effectuée, au jour le jour, se prêtent mal à une telle exigence. En matière de frais d’études, c’est à la fin, a posteriori, que le coût total est connu ; comment savoir, à l’avance, si le second fils, qui rentre à l’université, y poursuivra un cursus normal, alors que l’aîné a quitté les bancs de la faculté en cours de première année ?Par contre on peut penser qu’une fois un premier diplôme en poche et au moment de financer une formation complémentaire ou une spécialisation très coûteuse à l’étranger, les parents, conscients de l’importance des frais supplémentaires à engager, souhaitent que l’aide soit rapportable. Leur volonté pourra alors s’exprimer par tous moyens comme par exemple au moyen d’un courrier adressé à l’enfant lui précisant que les frais payés par les parents seront déduits de sa part au moment du partage.
  2. b) Le fond : la détermination du seuil au-delà duquel le financement se transforme en libéralité

 

 

  1. Cette question est complexe.Il faut revenir au fondement du rapport : l’égalité entre héritiers. La mesure de l’avantage de l’enfant, et donc du seuil à partir duquel il est caractérisé, doit se faire par rapport à l’importance du patrimoine des parents et à leur appauvrissement.Le financement d’un cursus particulièrement long et coûteux ne peut pas être traité de la même manière dans l’hypothèse où les parents se sont privés au point de limiter l’aide accordée aux autres enfants ou lorsque le patrimoine est important et que tous les enfants ont été aidés d’une manière ou d’une autre.Cette mesure est donc relative et c’est au cas par cas que l’analyse doit être faiteNote 12. Le législateur permet aux parents de déterminer unilatéralement ce seuil et on peut, en effet, penser qu’ils sont les mieux placés pour fixer le curseur.On ne peut cependant exclure le risque d’une contestation au moment du partage dans deux hypothèses :
  • à l’initiative du bénéficiaire, lorsque les parents auront décidé que l’avantage devra être rapporté et que l’enfant considérera que l’aide n’était que l’exécution de la stricte obligation d’entretien par nature non rapportable.
  • à l’initiative des autres enfants lorsque les parents n’auront pas décidé de rendre l’aide rapportable mais que l’importance de l’aide consentie pourra révéler une intention de gratifier le bénéficiaire transformant ainsi l’aide en libéralité rapportable indépendamment de la volonté des parents.

Pour éviter toute contestation ultérieure, c’est la voie de l’accord des parties qui doit être privilégiée, du vivant et sous l’autorité des parents.

  1. – Les solutions : la convention des parties et l’anticipation successorale

 

 

  1. La généralisation des cursus universitaires longs avec des budgets qui explosent pour les parents débouche sur une nouvelle problématique pour les praticiens du droit et en particulier pour les notaires.Les questions en la matière sont aujourd’hui plus fréquentes ; l’avantage réel pour l’étudiant financé par ses parents par rapport à ses frères et sœurs, compte tenu des enjeux financiers, est parfois clairement appréhendé par les parents qui souhaitent un rééquilibrage.Le notaire pourra alors utilement conseiller d’exprimer clairement, dans une convention, la qualification de libéralité de l’avantage afin de traiter, en amont, la question du rapport et éviter ainsi que cette question ne soit la source d’un contentieux au moment du partage successoral.Lorsque les enjeux ne seront pas clairement identifiés par les familles, il appartiendra sans doute au notaire de les mettre en évidence et de conseiller d’anticiper les difficultés. Là encore, il sera utile de prévoir une convention permettant de qualifier l’avantage pour régler une bonne fois pour toutes les conséquences liquidatives.

 

 

  1. Cette convention pourra prendre la forme :
  • soit d’une donation-partage dans laquelle sera évalué et réintégré l’avantage résultant du financement des études avec un rééquilibrage des allotissements, le bénéficiaire du financement étant alloti de l’aide financière reçue au moment de ses études ;
  • il pourra également s’agir d’une simple convention de financement d’études entre les parents et leur enfant étudiant qualifiant la partie de l’aide financière qui dépasse l’obligation légale d’entretien de libéralité rapportable ;
  • il pourra même être proposé une convention plus globale précisant les différentes qualifications de l’aide parentale en fonction des circonstances et de la volonté des parents : trois qualifications sont envisageables selon que le financement est obligatoire ou qu’il est facultatif ou encore qu’il est provisoire lorsque les parents souhaiteront que l’avance financière leur soit remboursée lorsque l’enfant travaillera. La convention de financement est alors à trois étages : la première partie est relative au financement obligatoire qui relève de l’obligation d’entretien non rapportable, la seconde relative au financement d’une formation complémentaire ou d’une spécialisation qui constitue une libéralité susceptible de rapport et la troisième qui est une avance remboursable dans le cadre d’un prêt avec ou sans intérêts.

Lorsqu’aucune convention n’aura été signée, restera la solution du testament qui permettra de conférer à l’avantage consenti à l’enfant un caractère préciputaire pour éviter le rapport.

  1. La mise à disposition gratuite d’un logement

 

 

  1. Le logement constitue aujourd’hui l’un des premiers postes du budget des ménages et en particulier des étudiantsNote 13. L’un des services familiaux les plus répandus est la mise à disposition gratuite d’un logement par les parents au profit de l’étudiant ou du jeune actif qui débute dans la vie.En pratique, le plus souvent, aucune précaution particulière n’est prise. Il s’agit pour les parents d’aider provisoirement leur enfant en conservant la possibilité de récupérer ultérieurement ce logement.Ce service familial naturel correspond en réalité à des situations variées dont la qualification juridique varie en fonction des circonstances. Si le prêt est, en effet, défini à l’article 1875 du Code civilNote 14, il s’agit d’un acte neutre ; ainsi si la mise à disposition se prolonge, elle peut constituer une véritable libéralité à condition, a rappelé récemment la Cour de cassation, que les parents soient animés d’une véritable intention libérale.
  2. – Une qualification à géométrie variable

 

 

  1. Fournir un logement à ses enfants, c’est d’abord remplir son obligation parentale. Attention, il existe, là encore, des limites au-delà desquelles le compteur risque de commencer à tourner.

1° De l’obligation légale à l’avantage rapportable

 

 

  1. Lorsque les parents logent leur enfant pendant ses études, il s’agit ici d’une modalité d’exécution de l’obligation parentale d’entretien. Les parents ont l’obligation de loger leur enfant qui poursuit des études soit en payant le loyer, soit en logeant directement l’étudiant à leur domicile ou dans un logement indépendant.Les parents sont également débiteurs d’une obligation alimentaire définie aux articles 205 et 207 du Code civil qui leur impose la fourniture d’un logement lorsque l’enfant est sans ressources et qu’il est dans l’impossibilité de se loger ; là encore, il ne s’agit pas d’une libéralité et l’avantage pour l’enfant n’aura aucune incidence sur les comptes du partage quelle que soit la durée de la mise à disposition.Mais en pratique, il est également fréquent que les parents laissent à la disposition de leur enfant le logement qu’il a pu occuper lorsqu’il était étudiant, alors même que ses études sont terminées et que ses revenus lui permettraient de financer son propre logement.Cette mise à disposition gratuite prolongée peut constituer alors une donation indirecte de fruits rapportable. La Cour de cassation considère ainsi que des héritiers ayant occupé gratuitement des immeubles pendant une quinzaine d’années ont bénéficié d’une libéralité portant sur des fruits et ne peuvent être dispensés de rapportNote 15.

 

 

  1. Il est clairement établi qu’une mise à disposition gratuite d’un logement peut être qualifiée de donation indirecte de fruits dès lors que l’élément matériel et l’élément intentionnel, constitutifs de toute libéralité, sont réunis.S’agissant de l’élément matériel, l’occupation gratuite d’un logement, par l’économie de loyers réalisée, représente à l’évidence un enrichissement indirect de l’enfant en même temps qu’elle appauvrit les parents qui ne perçoivent aucun revenu locatif. Loger un enfant dans un appartement dans le 6e arrondissement de Paris ou de Lyon pendant dix ou quinze ans constitue un avantage économique qui n’est pas neutre.En ce qui concerne l’élément intentionnel, il est plus difficile à caractériser à défaut de formalisation dans un acte exprimant expressément la volonté des parents. Sur ce point, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2005 semblait avoir apporté une nuanceNote 16. Elle qualifie, en effet, la mise à disposition gratuite non pas de donation indirecte de fruits mais d’avantage indirect soumis au rapport même en l’absence d’intentionlibérale établie. Certains commentateurs y avaient décelé la volonté des magistrats d’imposer systématiquement le rapport en consacrant une conception large et autonome de la notion d’avantage indirect indépendamment de toute intention libéraleNote 17.Pour d’autres, il s’agissait simplement d’un renversement de la charge de la preuve de l’intention libérale en tenant compte de l’importance de l’avantage qui présumerait l’intention libéraleNote 18. Seraient alors opportunément prises en compte la réalité économique et la rupture objective d’égalité entre les enfants sans que les autres enfants aient besoin de démontrer l’intention libérale des parents.

2° L’importance du critère économique

 

 

  1. Tenir compte de l’importance de l’avantage conféré, c’est retenir le critère déterminant de la durée de l’occupation ; c’est la valeur économique de cet avantage qui est de nature à rompre l’égalité entre les enfants. Lorsque l’avantage consenti à l’un des enfants est de courte durée, il s’agit d’un service gratuit d’entraide familiale qui ne doit pas être pris en compte ; en revanche lorsque le prêt se prolonge sur une longue période permettant au bénéficiaire d’épargner pendant que ses frères et sœurs, qui se sont logés, remboursent un prêt ou paient un loyer, il constitue un avantage de nature libérale. C’est alors une véritable donation indirecte de fruits car les parents ont, compte tenu des sommes en jeu, parfaitement conscience de l’avantage qui en résulte pour le bénéficiaire.C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, dans quatre arrêts du 18 janvier 2012, revient opportunément sur cette question.
  2. – Une mise au point opportune (à propos des arrêts du 18 janvier 2012)

 

 

  1. Les hauts magistrats reviennent sur la qualification d’avantage indirect et rappellent que seule une libéralité caractérisée par une intention libérale est rapportable ; ce rappel révèle, en réalité, une cohérence dans l’analyse juridique de la mise à disposition gratuite d’un logement par les parents au profit de leurs enfants. Les praticiens doivent l’intégrer pour conseiller utilement leurs clients.

1° L’exigence du critère juridique : l’intention libérale

 

 

  1. Dans chacun des quatre arrêts rendus le 18 janvier 2012, la Cour de cassation revient avec insistance en posant clairement le principe : l’avantage pour l’enfant résultant de l’occupation gratuite n’est rapportable que s’il constitue une libéralité qui suppose l’existence d’une intention libérale dont la preuve doit être rapportéeNote 19.Pour ceux qui ont vu dans l’arrêt du 8 novembre 2005 une application extensive de la notion d’avantage indirect, il s’agit d’un revirement de jurisprudence ; seul l’avantage constitutif d’une vraie libéralité est rapportable. Pour ceux, en revanche, qui s’étaient placés sur le terrain de la preuve avec un renversement de la charge de la preuve en cas d’avantage manifeste pour le bénéficiaire, la Cour de cassation revient à une conception plus stricte avec l’exigence pour celui qui demande le rapport de démontrer l’intention libérale.Elle censure ainsi les juges du fond parce qu’ils se sont contentés de qualifier l’occupation gratuite d’avantage indirect sans rechercher l’intention libérale des parents et donc sans préciser qu’ils avaient décelé, dans les conditions objectives de cette occupation, l’intention des parents de gratifier leur enfant.

 

 

  1. L’occupation gratuite serait-elle ainsi aujourd’hui systématiquement dispensée de rapport ?Absolument pas ; à défaut de formalisation des conditions de la mise à disposition, les juges du fond continueront à rechercher, dans les seules circonstances de fait et en particulier dans la durée de la mise à disposition, la preuve de l’intention libérale.Les juges du fond devront ainsi, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, analyser les faits et distinguer entre la mise à disposition qui constitue une libéralité et celle qui est exclusive de toute intention libérale.Lorsqu’il s’agit d’héberger un enfant étudiant ou un enfant chômeur sans ressources, la mise à disposition n’est pas un avantage libéral mais l’exécution d’une obligation alimentaire ou d’entretien ; de même lorsque le prêt est de courte durée ou constitue la contrepartie d’une créance d’assistance, il n’y aura pas de rapport faute d’intention libérale.En revanche lorsque l’occupation se prolonge de nombreuses années alors que le jeune actif a un emploi et des revenus, l’avantage est substantiel ; quinze ou vingt ans de franchise de loyers, c’est la possibilité pour l’enfant de se constituer une épargne pendant que ses frères et sœurs verront leur budget lourdement grevé du poste dépenses logement ; l’avantage constitue ici une donation indirecte de fruits car l’importance du bénéfice économique qu’en retire l’occupant caractérise l’intention libérale des parentsNote 20.

2° Une jurisprudence cohérente

 

 

  1. Chacun doit être aujourd’hui conscient des enjeux lorsque l’un des enfants aura bénéficié de cet avantage courant que représente l’occupation gratuite d’un logement appartenant aux parents.Nous sommes ici au cœur de la solidarité familiale et chaque situation doit faire l’objet d’une analyse mesurée avec comme objectif l’équité entre les enfants, plus que l’égalité absolue ; c’est le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.Faire des comptes systématiquement en imposant le rapport dans tous les cas ou ne pas faire de compte du tout en l’excluant par principe, telles sont les deux options qui sont aujourd’hui exclues ; tout dépendra des circonstances de la cause et le rapport ne sera dû que lorsque la différence de traitement entre les enfants sera manifeste sous le contrôle des juges du fond.Néanmoins, il sera utile de conseiller, là encore, d’anticiper la question pour traiter ses conséquences en amont, du vivant des parents, afin d’éviter toute discussion au moment du partage.
  2. – Les solutions : le contrat et le testament

 

 

  1. À la différence du financement parental des études dont le coût n’est pas connu à l’avance, en matière de mise à disposition d’un logement, l’opération peut être qualifiée dès la mise à disposition du logement.
  • lorsque la mise à disposition sera de courte durée pour un étudiant ou un jeune majeur, il pourra être conseillé une convention de prêt à usage précisant qu’il s’agit d’une modalité d’exécution de l’obligation d’entretien ; l’échéance de restitution devra être précisée et la faculté de sous-location exclue pour éviter le risque de requalification en libéralité ;
  • lorsque l’opération est onéreuse et que l’enfant est en mesure de payer un loyer, il conviendra de signer un bail d’habitation en évitant le loyer fictif ; sinon, il s’agira d’une donation déguisée automatiquement requalifiable ;
  • si les parents souhaitent d’emblée qualifier la mise à disposition de libéralité, ils pourront constituer un usufruit ou un droit d’usage et d’habitation temporaires ; l’avantage sera alors valorisé en utilisant la méthode arithmétique ou financière ;
  • ils pourront également, en cas d’accord familial unanime, envisager une donation-partage avec incorporation de l’avantage résultant de la mise à disposition gratuite ;
  • enfin à défaut de convention familiale, une dernière solution pourra être conseillée : un testament prévoyant une dispense de rapport en application de l’article 919 alinéa 2 du Code civil.

 

 

Note 1 Le Monde 6 févr. 2013, enquête internationale de Laure Belot.En France, on estime à 42 % le nombre de personnes de plus de 70 ans qui aident financièrement leurs enfants majeurs.

Note 2 L’objet de l’article 203 du Code civil est triple : nourrir, entretenir et élever. Mais c’est l’obligation d’entretien que l’on retient car elle englobe les deux autres et constitue la traduction financière de l’obligation générale d’éducation.

Note 3 C. civ., art. 205 : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin »avec la réciprocité prévue à l’article 207 du Code civil.

Note 4 Cass. 2e civ., 12 juill. 1971 : D. 1971, jurispr. p. 69 ; Bull. civ. 1971, II, n° 254.

Note 5 CA Paris, 29 mars 1985 : D. 1986, jurispr. p. 108 – CA Poitiers, 19 nov. 1986 : RD san. soc. 1987, p. 187.

Note 6 C. civ., art. 213 : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation de l’enfant et préparent leur avenir ».

Note 7 Cass. 2e civ., 27 janv. 2000, n° 96-11.410 : JurisData n° 2000-000244 ; Dr. famille 2000, comm. 73, note Chabault.

Note 8 Cass. 2e civ., 19 oct. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 89.

Note 9 Cass. 2e civ., 26 nov. 1970 : D. 1971, somm. p. 104.

Note 10 En ce sens, J. Hauser, L’établissement et l’entretien de l’enfant majeur : une famille à titre onéreux : Defrénois 1999, art. 37065, n° 22.

Note 11 En ce sens, N. Péterka, JCl. Notarial Formulaire, V° Rapport à succession, fasc. 10.

Note 12 On connaît déjà cette problématique de seuil : en matière de présents d’usage. Ils ne constituent pas des donations rapportables s’ils sont modiques eu égard à la situation financière de l’auteur.

Note 13 G. Mermet, Francoscopie : Larousse, 2010, p. 170.

Note 14 C. civ., art. 1875 : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi ».

Note 15 Cass. 1re civ., 14 janv. 1997, n° 94-16.813 : JurisData n° 1997-000076 ; JCP N 1998, n° 10, p. 356. Il faut noter que la Cour de cassation ne statue pas directement sur la qualification juridique de la mise à disposition mais censure les juges du fond qui, sur le fondement d’une donation indirecte de fruits, avaient dispensé le bénéficiaire du rapport.

Note 16 Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-13.890 : JurisData n° 2005-030712 ; JCP N 2005, n° 51, act. 647.

Note 17 V. Barabé-Bouchard, Occupation gratuite d’un logement par un héritier. De la dispense systématique de rapport au rapport systématique ? : JCP N 2006, n° 24, 1220.

Note 18 A. Chamoulaud-Trapiers : LPA 3 mai 2006, p. 7.

Note 19 Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10.25-685 : JurisData n° 2012-000378 – Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10-27.325 : JurisData n° 2012-000380 – Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 11-12.863 : JurisData n° 2012-000375 – Cass. 1re civ. ,18 janv. 2012, n° 09-72.542 : JurisData n° 2012-000376 ; JCP N 2012, n° 16, 1188.

Note 20 Il faut noter un arrêt très récent de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 (Cass. 1re civ., 30 janv. 2013, n° 11-25.386 : JCP N 2013, n° 8, act. 689)qui précise qu’il n’y a pas d’intention libérale lorsque l’enfant assume l’ensemble des charges grevant l’immeuble mis à disposition ; a contrario, lorsque les parents paieront toutes les charges, l’intention libérale pourra donc être susceptible d’être caractérisée.